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vendredi, avril 24, 2015

École francophone «équivalente»: décision de la Cour suprême aujourd'hui

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CHILD HOMEWORK
Getty images
Des parents de Vancouver sauront aujourd'hui si leurs enfants auront droit à une école francophone avec des services scolaires équivalents à ceux offerts aux élèves anglophones ou s'ils devront reprendre leur lutte devant les tribunaux.
La décision de la Cour suprême du Canada pourrait faire jurisprudence au pays, où plusieurs conseils scolaires francophones minoritaires exigent de leurs gouvernements provinciaux davantage de fonds et de pouvoirs pour créer et maintenir des écoles de qualité.
Un texte de Annick R. Forest
La Cour suprême du Canada se prononcera sur la cause des parents de l'École Rose-des-Vents, qui demandent que les installations scolaires offertes à leurs enfants soient équivalentes à celles dont disposent les élèves anglophones.
L'Association des parents de l'École Rose-des-Vents de Vancouver (APE) et le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique souhaitent que la plus haute cour du pays oblige le ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique à améliorer les services offerts aux élèves francophones afin de répondre aux exigences de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés sur l'accès à l'éducation dans une langue officielle minoritaire.
L'École Rose-des-Vents, une école élémentaire francophone établie depuis 2001 à Vancouver, compte environ 350 élèves. Il s'agit de la seule école élémentaire de langue française desservant la population du secteur ouest de la ville.
Le droit aux installations limité par ce qui est «pratiquement faisable»?
En 2010, l'APE de l'École Rose-des-Vents fait valoir devant la cour que les installations et les moyens de transport alloués à l'établissement sont insuffisants pour offrir une éducation équivalente à celle des écoles anglophones, et que de ce fait, les parents de nombreux élèves potentiels choisissent l'école anglaise.
En 2012, la Cour suprême provinciale donne raison aux parents et statue que les parents devraient avoir accès à une école pouvant accueillir 500 élèves et de qualité «équivalente aux locaux offerts aux élèves de la majorité anglophone».
La Colombie-Britannique interjette appel et, en 2013, la Cour d'appel renvoie la cause devant la Cour de première instance, estimant que le juge de la Cour suprême provinciale a fait erreur en ne tenant pas compte dans sa décision de certains éléments présentés par la province.
Entre autres, la Cour d'appel statue que le juge de première instance aurait dû considérer la question des ressources provinciales disponibles et nécessaires afin d'évaluer s'il était «pratiquement faisable» de construire une école équivalente pour les francophones.
Les parents de l'École Rose-de-Vents se tournent alors vers la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal entend les présentations des parties en décembre 2014. Elle rendra son jugement aujourd'hui.
Une décision qui pourrait mettre fin au dossier ou renvoyer les parents à la case départ
Si la décision des juges de la Cour d'appel est déboutée par la plus haute cour au pays, la décision du juge de la Cour de première instance sera maintenue et les parents de l'École Rose-des-Vents auront gagné leur cause.
Par contre, si la Cour suprême du Canada maintient la décision de la Cour d'appel, la cause reviendra devant la Cour suprême provinciale.
Dans sa décision, la Cour suprême répondra aux questions suivantes :
- Comment un tribunal doit-il aborder l'évaluation de l'équivalence véritable des installations scolaires d'une école de langue française minoritaire aux installations scolaires de langue anglaise majoritaires, aux fins de déterminer si les installations scolaires de l'école de langue française respectent les exigences de l'article 23 de la Charte ?
- À quelle étape de l'analyse les ressources financières de la province sont-elles pertinentes?
- En plus d'établir que les nombres justifient des établissements d'enseignement, est-il nécessaire pour les parents titulaires de démontrer qu'il soit « pratiquement faisable » de fournir des établissements équivalents à ceux offerts à la majorité linguistique et d'établir en preuve la ou les parts de responsabilité de la province et/ou du conseil scolaire pour une violation de l'art. 23?
- Quel rôle joue le pouvoir de gestion et de contrôle exercé par un conseil scolaire dans l'analyse de l'équivalence véritable des installations scolaires?
Source : Cour suprême du Canada
Une cause suivie de près
La cause suscite beaucoup d'intérêt dans les provinces et territoires où des causes semblables sont en cours.
En Colombie-Britannique, le Conseil scolaire francophone est actuellement devant la Cour suprême provinciale justement pour tenter d'établir les obligations de Victoria quant à l'éducation en français dans la province.
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) a une cause similaire qui a été entendue en janvier dernier par la Cour suprême du Canada et pour laquelle une décision est attendue.
Qu'est-ce que l'article 23 de la Charte?
Cet article stipule que les citoyens canadiens de langue première minoritaire ou qui ont été instruits dans une langue officielle au Canada ont le droit de faire instruire leurs enfants dans cette langue dans leur province de résidence.